12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 110, modifié la loi du 18 mai 2009;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture de base détaillée;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 31 juillet 2009;

Vu l'avis 47.082/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté vise à déterminer le niveau de détail de la facture standard de tous les opérateurs qui sont actifs en Belgique et qui facturent aux abonnés;

Considérant que, dans un souci de transparence, il apparaît indiqué qu'une facture de base comprenne deux parties : tout d'abord, un résumé sur lequel figurent au moins le montant total et la période de facturation concernée, et ensuite un aperçu, dans lequel ces mentions sont une nouvelle fois détaillées ainsi que le montant global dû pour chaque catégorie de prestation distincte (telle que définie à l'article 1er);

Considérant que l'article 2 détermine la structure de la facture de base et permet également la facturation électronique complète;

Considérant que l'article 3 indique quelles mentions doivent figurer dans la deuxième partie, l'aperçu de la facture de base;

Considérant qu'il est utile pour le consommateur d'être régulièrementinformé de la date d'échéance de son contrat, si celui-ci est conclu pour une durée déterminée,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. « catégorie de prestation distincte » : toute prestation ou tout ensemble de prestations offertes sans facturation séparée, pour lesquelles un tarif unitaire particulier est facturé durant la période de référence de la facture conformément aux dispositions convenues entre l'opérateur et l'abonné;

  2. « période de référence de la facture » : la période sur laquelle porte la facture.

    Art. 2. La facture de base, qui peut se présenter sous forme papier ou sous forme électronique, comprend au moins deux parties : le résumé et l'aperçu.

    Le résumé indique au moins le montant total à payer par l'abonné.

    Art. 3. L'opérateur indique les mentions suivantes comme suit dans l'aperçu :

  3. par catégorie de prestation distincte : une description brève et correcte de la catégorie de prestation distincte qui a été fournie au cours de la...

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