10 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence au sein du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté,

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale,

Arrêtent :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Sauf exceptions prévues par le présent arrêté, les délégations de pouvoir sont octroyées aux titulaires d'une fonction de management désignés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

§ 2. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut subdéléguer des pouvoirs au moyen d'un document signé et daté précisant les pouvoirs subdélégués.

L'exemplaire original de ce document est transmis au service Budget et Logistique qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une délégation ou subdélégation de pouvoir est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concerné.

§ 3. Le supérieur hiérarchique d'un membre du personnel peut, pour quelque cause que ce soit, exercer les pouvoirs délégués à ce membre du personnel selon les dispositions du présent arrêté.

Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.

Art. 2. Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigne le membre du personnel qui exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les pouvoirs qui ont été délégués à ce dernier.

Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut désigner comme remplaçant un ou plusieurs membres du personnel. Dans cette seconde hypothèse, il doit déterminer un ordre de préséance s'appliquant à son remplacement.

CHAPITRE 2. - Personnel

Art. 3. Délégation de compétence est donnée au président du Comité de direction pour :

  1. recevoir les prestations de serment des agents des niveaux A, B, C et D;

  2. exercer les compétences concernant le stage des fonctionnaires;

  3. décider de la nomination en qualité d'agent de l'Etat dans les niveaux B, C et D;

  4. effectuer les changements de grade ou les promotions des agents des niveaux B, C et D;

  5. accorder l'autorisation d'exercer une fonction supérieure dans la classe A1 ou dans les niveaux B, C et D;

  6. décider du licenciement pour inaptitude physique ou professionnelle des agents des niveaux B...

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