19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 établissant, en ce qui concerne le Ministère de l'Education nationale et de la Culture, le régime particulier prévu par l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 établissant, en ce qui concerne le Ministère de l'Education nationale et de la Culture, le régime particulier prévu par l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1975, 30 juillet 1976, 26 octobre 1990, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993 et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 26 octobre 1990, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 octobre 1998;

Vu le protocole n° 84/3 du 15 janvier 1999 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les échelles de traitement mentionnées à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 établissant, en ce qui concerne le Ministère de l'Education nationale et de la Culture, le régime particulier prévu par l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1975, 30 juillet 1976, 26 octobre 1990, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, sont remplacées par les échelles de traitement suivantes :

« 1°)

a)911 438 - 1 296 379

3 x 1 x 25 183

8 x 2 x 38 674

  1. 1 028 955 - 1 457 056

    3 x 1 x 25 183

    8 x 2 x 44 069

    2°)

  2. 1 154 865 - 1 627 035

    3 x 1 x 25 183

    9 x 2 x 44 069

  3. 1 189 046 - 1 762 828

    11 x 2 x 52 162

  4. 1 189 046 - 1 919 314

    14 x 2 x 52 162

  5. 1 208 831 - 1 964 313

    14 x 2 x 53 963

    3°) 1 208 831 - 1 964 313

    14 x 2 x 53 963

    4°) 1 262 793 - 2 018 275

    14 x 2 x 53 963

    5°) 1 562 577 - 2 156 170

    11 x 2 x 53 963

    6°) 1 862 362 - 2 455 955

    11 x 2 x 53 963 »

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