17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la méthode de calcul alternative des concepts ou technologies novateurs

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, l'article 237/7;

Vu l'avis 49.135/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Est insérée, sous le Livre V, titre IV, chapitre II, section 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, une nouvelle section rédigée comme suit :

Section 2/1. - Méthode de calcul alternative

Art. 533/1. Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° concept constructif ou technologie novateurs : concept de construction ou technologie visés à l'article 237/7;

2° UBAtc : Union belge pour l'Agrément technique de la Construction;

3° ATG-E : caractérisation énergétique délivrée par l'UBAtc;

4° système innovant : concept constructif ou technologie novateurs disposant d'un ATG-E;

5° bâtiment innovant : bâtiment dont la performance énergétique ne peut, en raison de l'utilisation d'un concept constructif novateur ou d'une technologie novatrice, être évaluée correctement par la méthode de calcul en vigueur;

6° méthode de calcul alternative : méthode de calcul dûment autorisée par le Ministre pour l'évaluation de la performance énergétique d'un système ou d'un bâtiment innovant;

7° équivalence : autorisation, donnée par le Ministre, de recourir à une méthode de calcul alternative de la performance énergétique d'un système ou d'un bâtiment innovant.

Sous-section 1re. - Des systèmes innovants

Art. 533/2. Le Ministre peut autoriser le recours à une méthode de calcul alternative de la performance énergétique d'un système innovant pour établir les déclarations PEB initiale et finale, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° le concept constructif novateur ou la technologie novatrice dispose d'un ATG-E;

2° l'application du système innovant permet d'atteindre un niveau de performance énergétique au moins équivalent à celui des systèmes pris en considération dans la méthode de calcul.

Art. 533/3. § 1er. La demande d'équivalence est adressée à l'administration par envoi ou déposée contre accusé de réception.

Le dossier de demande contient au moins :

1° les nom, prénom, domicile et profession du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social et les coordonnées et qualité du signataire de la demande;

2° une copie de l'ATG-E et, le cas échéant, copie de l'équivalence ou reconnaissance délivrée par...

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