7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux salaires horaires.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 4 décembre 2007
Salaires horaires (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86824/CO/149.03)
En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai 2007.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires
Section 1re. - Ouvriers majeurs
Art. 2. Augmentations salariales
Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit :
Le 1er juin 2008 de 5,0 p.c., diminué de :
- l'index réel au 1er mai 2007;
- l'index réel au 1er février 2008.
Si ce solde est négatif au 1er juin 2008, il n'y aura pas d'augmentation salariale.
Art. 3. Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit (régime 38 h/semaine) :
CATEGORIES - CATEGORIEENTension - Spanning38 heures/semaine38 uur/week1 mai/mei 2007A.10010,23 euroB.10410,64 euroC.10811,05 euroD.12012,28 euroE.12512,79 euroF.13013,30 euro
Section 2. - Jeunes ouvriers
Art. 4. Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont...
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