10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

Convention collective de travail du 12 juin 1997

Prime de fin d'année

(Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45523/CO/149.03)

CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commision paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalité d'application

Art. 2. Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3. § 1er. Le montant de cette prime de fin d'année est égal à la contre-valeur en heures de travail, calculée sur la base du salaire horaire en vigueur au 1er décembre de l'année considérée.

§ 2. Le calcul du nombre d'heures, visé au § 1er, s'effectue selon la formule ci-après :

Durée hebdomadaire du travail sur base du régime de paiement x 52 semaines/12 mois.

Art. 4. La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année débute le 1er décembre de l'année précédente et se termine le 30 novembre de l'année en cours.

Art. 5. Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit à raison d'une heure de salaire par journée ou fraction de journée d'absence injustifiée.

Art. 6. Dans les cas suivants, les ouvriers ont droit à une partie de la prime égale à un douzième par mois d'inscription au registre du personnel durant la période de référence...

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