13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 31 mai 2007

Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83859/CO/111)

CHAPITRE Ier. - Introduction

  1. Champ d'application

    Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

    § 2. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

  2. Force obligatoire

    Art. 2. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

    CHAPITRE II. - Enveloppe

  3. Détermination de l'enveloppe

    Art. 3. Au 30 juin 2007, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 0,7 p.c. de la masse salariale. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

    Par « masse salariale », on entend : les salaires bruts et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale patronales et autres charges sociales).

  4. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise

    Affectation de l'enveloppe

    Art. 4. § 1er. L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

    La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes :

    1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe. Si tel n'est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point C.

      Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

    2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 15 juin 2007, sur une convention collective de travail. Si nécessaire et après accord de toutes les parties au niveau de l'entreprise, cette période de négociation peut être prolongée jusqu'au 20 juillet 2007 au plus tard, pour autant que la concertation dans l'entreprise ait démarré avant le 15 juin 2007. Si aucune convention collective de travail n'est conclue dans ce délai, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point C.

      § 2. Litiges

      Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la Commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au § 1er.

  5. Régime supplétif

    Art. 5. Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 15 juin 2007 au sujet de l'enveloppe et que la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 15 juin 2007, ou le cas échéant pour le 20 juillet 2007, tous les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,7 p.c. au 30 juin 2007, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pour cent, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise.

    CHAPITRE III. - Conditions salariales

  6. Augmentation salariale

    Calcul du solde

    Art. 6. § 1er. Au 1er octobre 2008, tous les salaires horaires effectifs, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage (à moins qu'il existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise), sont augmentés de 0,4 p.c., moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,9 p.c. prévue pour 2007 et 2008.

    Si le résultat de cette déduction est nul ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er octobre 2008.

    Si ce solde dépasse 0,4 p.c., le solde dépassant 0,4 p.c. sera, au 1er octobre 2008, affecté à une augmentation de la cotisation au fonds de pension sectoriel, à concurrence de maximum 0,2 p.c., augmenté d'un coefficient de 1,5.

    Le solde éventuel, après l'affectation au fonds de pension telle que présentée à l'alinéa précédent, sera, au 1er octobre 2008, affectée à une augmentation des salaires horaires effectifs, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage (à moins qu'il existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise).

    § 2. Initiative wallonne de promotion de l'emploi

    Au 1er octobre 2008 une cotisation à durée indéterminée de 0,075 p.c. (majorée d'un coefficient de 4/3) sera prélevée sur le solde défini au § 1er de cet article, éventuellement moyennant une application au prorata en cas de solde inférieur à 0,4 p.c., auprès des entreprises établies en Région wallonne. Cette cotisation sera perçue à condition que dans les entreprises concernées ne soient pas posées de revendications salariales complémentaires pour compenser cette cotisation.

    Cette cotisation sera affectée à la création d'initiatives de promotion de l'emploi sectoriel en Région wallonne, sur base de principes repris dans le rapport de la réunion de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique du 24 avril 2007. Les modalités concrètes seront fixées en concertation entre les partenaires sociaux wallons du secteur. Une évaluation sera faite au 1er octobre 2010.

  7. Salaires minima

    Art. 7. Le 30 juin 2007 et le 1er octobre 2008, tous les salaires horaires minima nationaux, provinciaux et régionaux ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux et provinciaux seront augmentés de 0,08 EUR (régime de 38 heures par semaine).

  8. Indemnités des apprentis industriels

    Art. 8. Le salaire horaire de base qui est utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également majoré des augmentations des salaires minima susmentionnés.

  9. Salaires des travailleurs mineurs

    Art. 9. La convention collective de travail du 13 mai 1971, enregistrée sous le numéro 632/CO/111.01 et 111.02 reste valable jusque fin 2007 et fera l'objet d'une concertation paritaire au niveau sectoriel au cours du second semestre de 2007 afin d'aboutir à un nouveau régime sans distinction basée sur l'âge.

  10. Exceptions aux augmentations salariales et à l'enveloppe

    Art. 10. § 1er. Les dispositions convenues dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

    Les entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en matière d'augmentations salariales et d'enveloppe à d'autres fins par le biais de négociations.

    § 2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour 2007 et 2008.

    Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes d'application.

    § 3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions en matière d'augmentation salariale ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national sont libérées de l'application des dispositions en matière « d'augmentations salariales » et de « l'enveloppe » à concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de travail d'entreprise.

  11. Modalisation

    Art. 11. En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail. Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion des augmentations salariales et de l'enveloppe prévue au 30 juin 2007.

    CHAPITRE IV. - Régime sectoriel

    de complément au régime de pension légale

    Augmentation de la cotisation

    Art. 12. § 1er. La cotisation de...

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