11 JANVIER 2001. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 24, § 1er, 1°, modifié par la loi de redressement du 22 janvier 1985;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité sociale des relations de travail dans la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique :

  1. aux ouvriers occupés par la S.A. Nieuwe Scheldewerven, à Rupelmonde,

  2. et à leur employeur.

Art. 2. Pour l'application de cet arrêté on entend par travaux préparatoires :

- le calage : la mise en cale sèche du navire et le lancer d'un navire;

- l'étançonnage : le fait de placer des étançons sous un navire afin de libérer les bers et de mettre un autre navire en cale sèche; si l'on doit étançonner deux fois par jour, cela doit se faire par deux équipes différentes;

- le nettoyage sous haute pression afin d'entamer ou de continuer, le lendemain, les travaux sur le navire concerné ou sur le navire suivant;

- l'assistance à des tiers pour des travaux de nettoyage ayant pour but le commencement de travaux un autre jour.

Art. 3. Pour l'application de cet arrêté on entend par travaux complémentaires :

- le replacement des bers et le fait d'enlever les étançons;

- les travaux de conservation;

- l'achèvement des travaux métalliques et mécaniques sur un navire qui doit prendre la mer avec la prochaine marée, et ce dans le temps de travail maximum autorisé de 11 heures par jour;

- vérifier le fonctionnement : le travail nécessaire pour tester, dans des circonstances normales, les travaux mécaniques après avoir remis le bateau à l'eau, et ce dans le temps de travail maximum autorisé de 11 heures par jour; si l'organisateur peut prévoir à l'avance que cela ne peut être fait dans le temps de travail maximum autorisé de 11 heures par jour, il y a lieu de faire appel à des ouvriers supplémentaires.

Art. 4. Les limites fixées aux articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent...

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