15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le protocole d'accord national 1995-1996 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le protocole d'accord national 1995-1996.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique,

mécanique et électrique

Convention collective de travail du 19 juin 1995

Accord national 1995-1996

(Convention enregistrée le 3 août 1995

sous le numéro 38686/CO/111.01.02)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par ouvriers : les ouvriers et les ouvrières;

fonds de sécurité d'existence

: le Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques.

Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en vue de maintenir et de promouvoir l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et conformément à la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994.

Sécurité d'emploi

Art. 3.1. Clause de sécurité d'emploi

§ 1er. Principe

Pendant la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée.

§ 2. Procédure

Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée :

  1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

    Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés par écrit.

  2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers.

    Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau régional de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente.

  3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier après la communication aux ouvriers, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers.

    § 3. Sanction

    En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal.

    Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

    En cas de litige, il sera fait appel au bureau régional de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

    L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation régional prévue par cette procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

    § 4. Définition

    Dans le présent article, il est entendu par licenciement multiple tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de 60 jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT