22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au protocole d'accord national 1995-1996 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au protocole d'accord national 1995-1996.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique,

mécanique et électrique

Convention collective de travail du 26 septembre 1995

Protocole d'accord national 1995-1996

(Convention enregistrée le 21 novembre 1995

sous le numéro 39773/CO/111.03)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Art. 2. Objet

La présente convention collective de travail est conclue en vue de maintenir et de promouvoir l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et conformément à la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994.

Art. 3. Sécurité d'emploi

Art. 3.1. Clause de sécurité d'emploi

§ 1er. Principe

Pendant la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée.

§ 2. Procédure

Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée :

  1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

    Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés par écrit.

  2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à...

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