29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1999-2000 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1999-2000.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 19 avril 1999

Accord national 1999-2000 (Convention enregistrée le 6 mai 1999

sous le numéro 50669/CO/111.01.02)

CHAPITRE Ier. - Introduction

1.1. Champ d'application

La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

1.2. Objet

La présente convention collective de travail est un accord relatif à la formation et à l'emploi conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998 et de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

1.3. Force obligatoire

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

CHAPITRE II. - Sécurité d'emploi

2.1. Clause de sécurité d'emploi

§ 1er. Principe

Pendant la durée de cet accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée.

§ 2. Procédure

Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée :

  1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

    Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la section paritaire régionale compétente par écrit.

  2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers.

    Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau régional de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente.

  3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier après la communication aux ouvriers et au président de la section paritaire régionale, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers.

    § 3. Sanction

    En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

    En cas de litige, il sera fait appel au bureau régional de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

    L'absence de l'employeur à la réunion du bureau régional de conciliation prévue par cette procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

    La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau régional de conciliation.

    § 4. Définition

    Dans le présent article il est entendu par "licenciement multiple" tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.

    § 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de faillite et/ou de fermeture

    Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de faillite et/ou de fermeture d'entreprise.

    2.2. Délais de préavis

    § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifer comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 25 novembre 1997 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique" pour les ouvriers ayant un contrat de travail de durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail :

  4. Régime général (modifié)

    1.1. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 7 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans.

    1.2. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans.

    1.3. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 28 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans.

  5. Délais de préavis en cas de prépension (pas modifié)

    Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

  6. Délais de préavis en cas de restructuration (pas modifé)

    Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée.

    On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue des soixante jours calendriers un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent le licenciement, avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.

    § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière.

    § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail s'établissent comme suit à partir du 19 avril 1999 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal dont question au §...

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