10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au statut des délégations syndicale s (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 decembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 4 juillet 2001

Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58995/CO/149.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformément aux conventions collectives de travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier.

Art. 3. Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise.

Par « personnel ouvriers syndiqué » on entend : le personnel ouvrier affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs signataires des conventions prérappelées.

Art. 4. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente convention.

Art. 5. Les employeurs et les délégations syndicales :

  1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;

  2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

    CHAPITRE III. - Institution

    et composition de la délégation syndicale

    Art. 6. 1.1. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, dont le nombre de délégués effectifs est fixé sur la base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise.

    Si, au moment de la composition, il n'y a pas eu d'élections sociales dans l'entreprise, 25 p.c. au moins des ouvriers doivent en faire la demande. Le nombre de délégués est fixé comme suit :

    - 15 à 30 ouvriers inclus : 2 délégués effectifs;

    - 31 à 50 ouvriers inclus : 3 délégués effectifs;

    - 51 à 150 ouvriers inclus : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants;

    - 151 à 200 ouvriers inclus : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants.

    Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers.

    1.2. Si une organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire désire instaurer une délégation syndicale dans une entreprise de 15 ouvriers minimum et de moins...

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