11 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 4 juillet 2001

Détermination du salaire (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le n° 58988/CO/149.04)

En exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 3. Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après :

Pour la consultation du tableau, voir image

Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent :

- au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars;

- au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art...

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