30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière en exécution de l'article 15 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière en exécution de l'article 15 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 10 octobre 2001
Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière en exécution de l'article 15 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le numéro 59867/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution :
- des dispositions de la convention collective de travail numéro 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001 (Moniteur belge du 28 mars 2001), dénommée ci-après la convention collective de travail 77;
- chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps
Art. 3. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail 77, la durée du droit au crédit...
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