30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière en exécution de l'article 15 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière en exécution de l'article 15 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 10 octobre 2001

Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière en exécution de l'article 15 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le numéro 59867/CO/149.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution :

- des dispositions de la convention collective de travail numéro 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001 (Moniteur belge du 28 mars 2001), dénommée ci-après la convention collective de travail 77;

- chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps

Art. 3. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail 77, la durée du droit au crédit...

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