7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant les salaires horaires (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant les salaires horaires.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 4 mars 2008

Salaires horaires (Convention enregistrée le 26 mars 2008 sous le numéro 87594/CO/149.04)

En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai 2007.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont majorés comme suit :

le 1er octobre 2007 de 0,7 p.c.;

le 1er octobre 2008 de 5,0 p.c., diminué de :

- l'index réel au 1er février 2007;

- l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er octobre 2007;

- l'index réel au 1er février 2008.

Si ce solde est négatif au 1er octobre 2008, il n'y aura pas d'augmentation salariale.

Art. 3. Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :

CATEGORIESCATEGORIEENTensionSpanning37,5 h/sem.37,5 u./week38 h/sem.38 u./week39 h/sem.39 u/week40 h/sem.40 u/week1er février 2007 - 1 februari 2007 EURA.1.Manoeuvre/Hulpwerkman100 10,3910,3010,079,85A.2.Manoeuvre (10 ans d'anc. dans l'entreprise)Hulpwerkman/(10j. anc. in de onderneming)105...

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