11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal relatif aux systèmes fournissant des services mobiles par satellite

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités :

La Décision 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 2 juillet 2008. Elle doit être mise en oeuvre pour partie par la Commission européenne et par les Etats membres.

Cette décision concerne l'octroi à des opérateurs de fréquences dans la bande des 2 GHz afin d'offrir des services mobiles par satellite (« mobile satellite services » ou « MSS » en abrégé). Cette décision vise notamment à contribuer au développement du marché intérieur et de la concurrence. Les services mobiles par satellite forment une plate-forme permettant de faciliter l'accès à haut débit à Internet et aux services multimédias (télécommunications et radiodiffusion) dans des zones rurales.

Le réseau satellitaire peut être assisté par des éléments terrestres complémentaires (« complementary ground components » ou « C.G.C. » en abrégé) utilisant les mêmes fréquences que la composante satellitaire.

La procédure de sélection des opérateurs a été effectuée par la Commission européenne afin d'offrir le service dans toute l'Europe.

Deux opérateurs ont été sélectionnés par la Commission européenne dans sa Décision 2009/449/CE du 13 mai 2009 : Solaris Mobile Limited et Inmarsat Venture Limited.

La Décision 626/2008/CE prévoit que les Etats membres octroient des autorisations à ces deux opérateurs.

L'article 22 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après « la loi ») permet au régulateur, l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (ci-après « l'Institut ») de procéder à l'octroi de telles autorisations à la demande des entreprises concernées.

Il apparaît toutefois que la Commission européenne s'attend à une mise en oeuvre spécifique de la Décision 626/2008/CE précitée par le biais d'une adaptation de la réglementation fédérale dans le but de rendre les conditions transparentes pour les opérateurs concernés.

Cet arrêté a dès lors pour objet la mise en oeuvre de la partie de la Décision 626/2008/CE de la Commission européenne qui concerne les Etats membres. Les dispositions de la décision concernant la sélection des opérateurs à l'échelle européenne n'ont pas été reprises étant donné que cette sélection a déjà été effectuée par la Commission européenne.

En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, l'Institut peut prendre des mesures conformément à la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, vu que cet arrêté fait partie de la réglementation dont l'Institut contrôle le respect conformément à la loi précitée.

Commentaire article par article :

Article 1er

Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi s'appliquent.

Article 2

Cet article autorise les opérateurs sélectionnés à utiliser les fréquences déterminées par la Décision 2009/449/CE du 13 mai 2009 pour autant qu'ils procèdent à une notification à l'Institut en application de l'article 9 de la loi précitée.

Article 3

Cet article reprend les conditions de couverture que les opérateurs doivent remplir, qui sont établies dans la Décision 626/2008/CE.

Article 4

Cet article est destiné à protéger les services de radiocommunications utilisés dans les bandes proches de celles autorisées par le présent arrêté.

Article 5

Les services offerts par les opérateurs MSS sont déterminés par l'Institut sur la base de leur dossier de sélection.

L'Institut doit également connaître les voies de commercialisation de ces services. En cas de litige, l'Institut doit pouvoir prendre connaissance des contrats.

Article 6

Cet article oblige, conformément à la Décision 626/2008/CE, les opérateurs MSS à communiquer annuellement l'évolution de leurs activités.

Article 7

Cet article exempte les terminaux des licences prévues à l'article 39 de la loi.

Articles 8 et 9

Ces dispositions permettent aux opérateurs d'installer, sous conditions, des stations terrestres permettant de compléter ou d'améliorer la couverture offerte par le système satellitaire.

Comme le système MSS est à la base...

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