17 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d'emploi de la matrice informatisée et du modèle de CV uniforme visés à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

Le Ministre de la Politique scientifique,

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, les articles 1er, 16, 5° et 34, et les articles 39, § 3 et 40, § 1er, remplacés par l'arrêté royal du, 12 juin 2012;

Vu les avis de la Commission interministérielle fédérale de la Politique scientifique, donnés les 15 décembre 2008 et 2 septembre 2009;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mai 2010;

Vu le protocole n° 151/4 du 16 juillet 2012 du Comité de secteur- Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'exécution de l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux requiert l'emploi d'une matrice informatisée comprenant des normes minimales auxquelles chaque agent scientifique doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour une promotion; d'un modèle de CV uniforme contenant les informations nécessaires pour cette évaluation à deux niveaux;

Considérant qu'il importe de définir les conditions devant être remplies pour entrer en ligne de compte pour une nomination ou une promotion;

Considérant qu'il importe de définir par classe/ou groupes d'activités des exigences d'une complexité croissante;

Considérant que tant que la matrice informatisée n'est pas entrée en vigueur, le personnel scientifique est dans l'impossibilité de demander une promotion;

Considérant que les mesures d'exécution doivent donc être prises d'urgence pour qu'elles puissent être communiquées sans délai aux établissements scientifiques concernés,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- « établissement(s) », l'(les)établissement(s) scientifique(s) fédéral (fédéraux) désigné(s) dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux;

- « arrêté royal », l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

- « président », le président du comité de direction du service public fédéral ou le président du service public fédéral de programmation ou le directeur général du Ministère de la Défense qui a la gestion du personnel civil dans ses attributions dont relève l'établissement intéressé;

- « conseil de direction », le conseil de direction créé dans chaque établissement par l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux;

- « service d'encadrement Personnel et Organisation compétent », le service en charge des ressources humaines pour l'établissement concerné;

- « jury », le jury créé dans chaque établissement par l'arrêté royal précité du 20 avril 1965;

- « directeur général », le titulaire de la fonction de management visée à l'article 5bis de l'arrêté royal précité du 20 avril 1965;

- « personnel scientifique », les membres du personnel des...

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