12 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 2bis, inséré par la loi du 13 décembre 2006, § 5, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, § 12, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 17 février 2012, l'article 35ter, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 2 janvier 2001 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, § 2bis, alinéa 2, inséré par la loi du 23 décembre 2009, § 3, inséré par la loi du 2 janvier 2001 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009, l'article 37, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, alinéas 1er et 3, l'article 37, § 3/2, alinéa 3, insére par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par la loi du 17 février 2012, l'article 72bis, § 1er, 5°, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2008;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, notamment l'article 69, alinéa 18, inséré par la loi du 29 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 janvier 2012;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23 janvier 2012;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 50.926/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, modifié par les arrêtés royaux du 10 août 2005, 15 février 2007 et 19 janvier 2010, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.

Art. 2. L'article 8, 3 °, dernier alinéa, du même arrêté est supprimé.

Art. 3. L'article 8ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2010, est remplacé comme suit :

Art. 8ter. Pour les spécialités pharmaceutiques appartenant à la classe ATC A02, l'intervention personnelle et/ou le remboursement peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, conformément aux dispositions de l'article 37, § 3/2 de la loi.

Art. 4. L'article 55bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juin 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 février 2007, 14 avril 2009, 19 janvier 2010 et 26 janvier 2011, est remplacé comme suit :

« Art. 55bis. § 1er. Aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, la liste est adaptée afin d'appliquer les nouvelles bases de remboursement conformément aux dispositions de l'article 35ter, § 1er de la loi.

Au plus tard le 1er novembre, le 1er février, le 1er mai et le 1er août qui y précède, le secrétariat de la Commission fixe la liste des spécialités concernées et de leurs nouvelles bases de remboursement, et la communique aux demandeurs concernés.

La liste des spécialités concernées, mentionnée à l'alinéa 2, contient les spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35ter, § 1er, de la loi seront appliquées lors de l'adaptation trimestrielle suivante de la liste.

§ 2. Les demandeurs concernés peuvent, après réception de cette liste, introduire une demande auprès du secrétariat afin d'obtenir l'application des dispositions de l'article 35ter, § 2, de la loi, pour les spécialités dont la forme d'administration pourrait être reconnue comme ayant une valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure dans une des trois conditions suivantes :

  1. il s'agit d'une spécialité pour laquelle il n'existe aucune autre spécialité remboursable ayant un principe actif identique et une forme d'administration identique et ayant une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui...

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