17 JANVIER 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de déterminer, en application de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, les matières et dispositions qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l'objet d'une décision anticipée visée à l'article 20 de la même loi.

L'article 20, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, ci-après dénommée « la loi », définit la décision anticipée comme étant l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur, comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal.

Conformément à l'intention du gouvernement, la loi organise en la matière un cadre général permettant de manière aussi large que possible l'introduction de demandes de décisions anticipées relatives à l'application des lois d'impôts qui relèvent des compétences du SPF Finances ou dont celui-ci assure la perception et le recouvrement.

Compte tenu du caractère général et ouvert du système, la loi précise les causes principales d'irrecevabilité des demandes de décision anticipée. Outre les conditions de fond et de forme visées aux articles 20 et 21 de la loi, diverses situations dans lesquelles une décision anticipée ne peut être donnée sont énoncées de manière limitative par l'article 22 de la loi.

Au nombre de ces situations, l'article 22, alinéa 1er, 2°, de la loi prévoit qu'une décision anticipée ne peut être donnée lorsque son octroi ne serait pas approprié ou serait inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande.

A cette fin, l'article 22, alinéa 2, de la loi prévoit que le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les matières et dispositions visées en son alinéa 1er, 2°.

En raison de la complexité et de la diversité des matières et situations visées par le système de décision anticipée, il n'est pas envisageable d'identifier strictement l'ensemble des dispositions fiscales pour lesquelles une décision anticipée s'avérerait inappropriée ou inopérante.

D'une part, les matières ne se limitent pas aux principales codifications fiscales. Elles sont également organisées par des instruments juridiques supranationaux ou bilatéraux, ainsi que par un grand nombre de lois et d'arrêtés non coordonnés.

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