20 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, modifié les 22 décembre 1997, 17 juillet 1998, 11 juillet 2002 et 17 juillet 2003, et notamment les articles 16, 17bis et 17ter ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 22 et 29 avril 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 août 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, donné le 20 mai 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Décret : le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française modifié par les décrets du 22 décembre 1997, du 17 juillet 1998, du 11 juillet 2002 et du 17 juillet 2003,

  2. Ministre : le Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

  3. Administration : la Direction générale de la santé du Ministère de la Communauté française;

  4. Programme : programme de médecine préventive en matière de dépistage du cancer du sein fixé par le Gouvernement en application de l'article 17bis du décret du 14 juillet 1997 et organisant un dépistage par mammographie systématique pour les femmes de 50 à 69 ans afin de réduire la mortalité des suites d'un cancer du sein;

  5. Centre de référence (CR) : le centre de référence pour le dépistage du cancer du sein, visé par l'article 17, § 1er, alinéa 4, du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, qui coordonne le programme de dépistage en Communauté française;

  6. Unité de mammographie : centre d'examen de dépistage par mammographie agréé sur la base de sa conformité aux critères de qualité physico- techniques et médico-radiologiques définis par la Communauté française et placé sous la direction d'un radiologue;

  7. Centre de coordination provincial (CCP) : centre chargé de la coordination du programme de dépistage du cancer du sein au niveau provincial;

  8. Mammotest : mammographie réalisée dans le cadre du programme organisé de dépistage;

  9. Mammotest positif : tout mammotest donnant lieu à une mise au point complémentaire;

  10. Médecin référent : médecin désigné par la patiente pour recevoir les résultats du mammotest et en assurer le suivi;

  11. Radiologue premier lecteur : radiologue qui exerce dans une unité de mammographie agréée;

  12. Radiologue deuxième lecteur : radiologue premier lecteur qui exerce dans un centre de coordination provincial agréé et est chargé d'effectuer la deuxième lecture et d'évaluer de façon continue la qualité médico-radiologique des mammotests;

  13. Radiologue troisième lecteur : radiologue deuxième lecteur chargé de la troisième lecture des examens réalisés dans une unité de mammographie agréée en cas de divergence d'opinion entre le premier et le deuxième lecteur;

  14. Equipes de physiciens ou « firmes » : physiciens chargés de contrôler dans les unités de mammographie le respect des normes physiques et techniques des appareils utilisés pour la réalisation, le développement et la lecture des mammographies, selon le « protocole belge pour le contrôle de qualité des aspects physiques et techniques du dépistage mammographique »;

  15. Technologue : membre du personnel d'une unité de mammographie agréée chargé de réaliser les clichés des mammotests;

  16. Invitation : lettre envoyée aux femmes âgées de 50 à 69 ans par le centre de coordination provincial afin de les inviter pour la première fois à un examen de dépistage du cancer du sein dans le cadre du programme;

  17. Rappel : lettre envoyée aux femmes par le centre de coordination provincial lorsque celles-ci n'ont pas donné de suite à la lettre d'invitation ou de réinvitation dans les six mois suivant l'envoi de celle-ci;

  18. Réinvitation : lettre envoyée aux femmes par le centre de coordination provincial tous les deux ans après leur mammotest précédent ou après l'invitation restée sans suite;

  19. Protocole technique : « Protocole belge pour le contrôle de qualité des aspects physiques et techniques du dépistage par mammographie », annexé au présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Centre de référence

    Section 1re. - Généralités

    Art. 2. Le Ministre agrée et subventionne le centre de référence, après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé.

    L'agrément du centre de référence est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

    Art. 3. § 1er. Le centre de référence pilote le programme de dépistage du cancer du sein en Communauté française dans le respect des méthodes scientifiques d'une « médecine basée sur les preuves » et des objectifs du Plan communautaire opérationnel prévu à l'article 2, § 2, du décret.

    § 2. Le centre de référence remplit les missions suivantes :

  20. proposer des objectifs généraux pour le programme en Communauté française sur la base du protocole d'accord du 25 octobre 2000 visant à une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage de cancer du sein, des recommandations européennes et des propositions du Comité de Pilotage du programme;

  21. coordonner les acteurs du programme au niveau de la Communauté française, notamment en organisant au moins quatre fois par an des réunions de concertation et de communication avec les centres de coordination provinciaux et en mettant en place des groupes de travail;

  22. assurer le suivi de la conformité des unités de mammographie aux exigences du contrôle de qualité en radiologie;

  23. désigner les radiologues deuxièmes lecteurs chargés d'effectuer l'évaluation visée à l'article 43;

  24. assurer le suivi du respect des engagements des radiologues premiers et deuxièmes lecteurs visés aux articles 25, 3°, a), c), d), e), f), h), et 33, 5°, a), c), d),e), g) ;

  25. assurer le suivi du respect de l'accord de collaboration entre les responsables des unités de mammographie et les centres de coordination provinciaux, visé à l'article 48 et, en particulier en ce qui concerne les délais de transmission des mammotests et des résultats des mammotests;

  26. organiser la formation continue des différents intervenants dans le programme;

  27. émettre un avis sur le nombre minimum de mammotests devant être atteint au terme de l'année par l'unité de mammographie pour conserver son agrément, conformément à l'article 46;

  28. évaluer la qualité et l'efficacité du programme en Communauté française selon les indicateurs de qualité et d'efficacité définis dans les recommandations des experts du programme « L'Europe contre le cancer », sur la base des données brutes centralisées;

  29. sur demande du Ministre, établir avec toutes les instances internationales, fédérale, communautaires, régionales ou locales les collaborations nécessaires à l'accomplissement de ses missions;

  30. soumettre des projets d'action et d'orientation au Ministre.

    § 3. Le Ministre élabore, en concertation avec le centre de référence et après avis du Comité de pilotage visé à l'article 7, un programme de communication visant la sensibilisation des femmes et des professionnels à l'échelle du territoire de la Communauté française et le finance.

    Section 2. - Composition et mode de fonctionnement

    Art. 4. Le centre de référence est composé d'un coordinateur- médecin, d'un adjoint et d'un secrétaire.

    Le Conseil d'administration du centre de référence met en place un Comité de pilotage.

    Art. 5. Le coordinateur convoque le Comité de pilotage au moins deux fois par an.

    Art. 6. Le centre de référence publie un rapport d'activités annuel qu'il communique au Ministre, à l'Administration et au Conseil supérieur de promotion de la santé avant le 1er avril de l'année suivante.

    Art. 7. Le Comité de pilotage est composé :

    - du coordinateur du centre de référence;

    - du coordinateur de chaque centre de coordination provincial;

    - d'un représentant de chacune des trois facultés de médecine complètes (Université Catholique de Louvain, Université libre de Bruxelles, Université de Liège);

    - de deux représentants des médecins généralistes désignés par la Société scientifique de médecine générale;

    - d'un représentant du Groupement des gynécologues et obstétriciens de langue française;

    - d'un représentant de la Société belge de radiologie;

    - d'un représentant de l'Union professionnelle belge des spécialistes en anatomie pathologique;

    - d'un expert en communication représentant les Services communautaires de promotion de la santé;

    - d'un épidémiologiste;

    - d'un expert en informatique;

    - d'un représentant de l'Administration;

    - d'un représentant du Ministre.

    Le Comité de pilotage soumet des propositions d'orientation en matière de dépistage du cancer du sein au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale du centre de référence.

    Section 3. - Conditions d'agrément et de subvention

    Art. 8. Pour être agréé et subventionné, le centre de référence doit remplir les conditions suivantes :

  31. être constitué en association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921, exclusive de la poursuite d'un gain matériel;

  32. avoir son siège et exercer ses activités dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale;

  33. se conformer à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel et médical;

  34. avoir comme membres de l'Assemblée générale :

    1. des représentants des trois facultés de médecine complètes (Université Catholique de Louvain, Université libre de Bruxelles, Université de Liège);

    2. des représentants de la Communauté française dont le nombre est fixé par le Ministre, sans pourtant pouvoir dépasser la moitié du nombre total des membres de l'Assemblée générale;

    3. des représentants d'associations directement...

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