16 JUIN 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 301, § 1er, alinéa 3, et 302 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifiant, en matière de déclaration au précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 250, 300, § 1er et 312;

Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment les articles 301, § 1er, alinéa 3 et 302;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 5 décembre 2000, 3 avril 2003 et 28 septembre 2003;

Vu l'avis de la Commission européenne donné le 20 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que :

- l'article 301 de la loi-programme du 22 décembre 2003 contient une mesure, autorisée par la Commission européenne, en faveur des entreprises où s'effectue un travail en équipe ou un travail de nuit;

- le présent arrêté concerne l'exécution des articles 301, § 1er, alinéa 3, et 302 de la loi-programme précitée;

- cet arrêté fixe également l'entrée en vigueur de la mesure précitée à partir du 1er juillet 2004;

- pour l'année 2004, le pourcentage visé à l'article 301, § 1er de la loi-programme précitée doit être fixé de telle manière que ce dernier, vu la date d'entrée en vigueur, corresponde, sur base annuelle, à 0,5 p.c.; qu'il est par conséquent requis que les employeurs concernés soient informés sans retard des modalités de mise en oeuvre de cette mesure afin de pouvoir remplir leurs obligations complémentaires en matière de précompte professionnel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 90, § 1er, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 5 décembre 2000, 3 avril 2003 et 28 septembre 2003, est complété par l'alinéa suivant :

Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 301 de la loi-programme du 22 décembre 2003 doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 1 p.c. des rémunérations imposables définies au même article, remettre deux déclarations distinctes en matière de...

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