8 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles :
- 250;
- 2751, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et par la loi du 17 mai 2007;
- 2756, inséré par la loi du 4 mai 2007;
- 2757, inséré par la loi du 17 mai 2007;
- 2758, inséré par la loi du 17 mai 2007;
- 300, § 1er;
- 312;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles :
- 952, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006 et 12 mars 2007;
- l'annexe IIIbis, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 12 mars 2007;
- l'annexe IIIter, AR/CIR 92, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 12 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mai 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait :
- que cet arrêté est notamment applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2007 et 1er octobre 2007;
- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Vu l'avis 43.197/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans le chapitre II, AR/CIR 92, l'intitulé de la section IIbis, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, est remplacé par l'intitulé suivant :
Section IIbis. - Dispense de versement du précompte professionnel
(Code des impôts sur les revenus 1992, articles 2751 à 2758)
.
Art. 2. L'article 952, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2007, est complété comme suit :
6° les redevables visés à l'article 2756 du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des sportifs visées à l'article 171, 1°, i et 4°, j, de ce Code;
7° les employeurs visés à l'article 2757 du même Code qui paient ou attribuent des rémunérations et qui :
soit sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
soit sont agréés pour le travail intérimaire et qui mettent...
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