10 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel relatif au marquage fiscal des huiles minérales

Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales (1), modifiée par la loi du 4 mai 1999 (2), notamment les articles 18 et 19;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales (3), modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995 (4), 12 septembre 1996 (5), 24 décembre 1996 (6), 2 septembre 1998 (7), 16 octobre 1998 (8), 12 mars 1999 (9), 1er décembre 1999 (10) et 14 mars 2002 (11), notamment les articles 20, 1° et 6°, 21, § 1er, 22, § 2, 23, 24, § 1er, 1°, et 30, § 1er;

Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (12);

Vu la décision de la Commission 2001/574/CE du 13 juillet 2001 établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (13), modifiée par la décision de la Commission 2002/269/CE du 8 avril 2002 (14);

Vu la notification de la Commission 2002/113/B;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que des opérateurs économiques, pour des raisons logistiques, doivent avoir connaissance rapidement des nouvelles règles de marquage des huiles minérales; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Dans les articles 8, § 3 et 10bis, § 4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999, 1er décembre 1999 et 14 mars 2002, le mot "furfurol" est remplacé par le mot "marqueur".

§ 2. L'article 20, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 20. 1°. Au pétrole lampant et au gasoil, enlevés d'un entrepôt fiscal ou importés, destinés à :

- des usages industriels et commerciaux;

- être utilisés comme combustible;

- être utilisés dans les situations d'exonérations visées à l'article 16 de la loi;

- être utilisés comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", décrit dans le "Colour Index International" par 1 000 litres...

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