4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la maroquinerie

Convention collective de travail du 5 juillet 2001

Conditions de travail des ouvriers et ouvrières

(Convention enregistrée le 28 septembre 2001

sous le numéro 58923/CO/128.03)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.

Classification des fonctions

Art. 2. La classification des fonctions est fixée comme suit :

1re catégorie : surqualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser tous les articles de la production, sans modèle ou patron.

2e catégorie : qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des articles d'une production, sans modèle ou patron, quelle que soit la spécialité.

3e catégorie : semi-qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des articles d'une production à l'aide d'un patron.

4e catégorie : spécialisés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser une partie d'un des articles d'une production.

5e catégorie : semi-spécialisés. Les ouvriers participent à des travaux simples de la fabrication.

6e catégorie : débutants. Les ouvriers qui apprennent à participer à des travaux simples, pour une période de 6 mois maximum.

Salaires

Art. 3. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er avril 2001 pour un régime de travail de 38 heures :

Pour la consultation du tableau, voir image

Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont augmentés de 0,0496 EUR au 1er juillet 2001 et de...

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