2 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au transport intérieur de marchandises dangereuses par voie navigable

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu les avis n° 49.306/4 et n° 50.722/4 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 21 mars 2011 et 4 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête :

Objet

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur de marchandises dangereuses, telle que modifiée par la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE.

Champ d'application

Art. 2. Le présent arrêté s'applique au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure en Région wallonne, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses :

  1. effectués par des bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité;

  2. effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures;

  3. effectués par des transbordeurs ne traversant qu'une voie de navigation intérieure ou un port; ou

  4. qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé.

    Définitions

    Art. 3. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

    1) « ADN » : accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié;

    2) « règlement » : annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure;

    3) « bateau » : tout bateau de navigation intérieure ou maritime;

    4) « bateau-citerne » : un bateau destiné au transport de matières dans des citernes à cargaison;

    5) « expert » : personne en mesure de prouver qu'elle a une connaissance spécialisée de l'ADN et répondant aux exigences prescrites au chapitre 8.2 de l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure;

    6) « pays tiers » : un Etat non membre de l'Espace économique européen;

    7) « transport » : changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions de transport et y compris de séjour des marchandises dangereuses dans les bateaux, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, ainsi que le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport;

    8) « autorité gestionnaire » : le Gouvernement wallon ou l'autorité désignée à cet effet;

    9) « gestionnaire du quai » : personne physique ou morale à laquelle le propriétaire d'un quai en a légalement confié l'exploitation.

    Pays tiers

    Art. 4. Le transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure entre la Région wallonne et les Pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions du présent arrêté, sauf indication contraire prévue dans le règlement.

    Restrictions de transport

    Art. 5. § 1er. L'autorité gestionnaire peut appliquer aux bateaux effectuant un transport national ou international de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure sur le territoire de la Région wallonne certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas prévues au règlement.

    § 2. Les dispositions supplémentaires visées au § 1er sont :

  5. des conditions ou restrictions de sécurité supplémentaires concernant les bateaux empruntant certains ouvrages d'art tels que des ponts ou des tunnels, ou les bateaux arrivant dans des ports ou autres terminaux de transport spécifiés ou les quittant;

  6. des conditions précisant l'itinéraire à suivre par les bateaux afin d'éviter des zones commerciales, résidentielles ou écologiquement sensibles, des zones industrielles où se trouvent des installations dangereuses ou des voies de navigation intérieures présentant des dangers physiques importants;

  7. des conditions exceptionnelles précisant l'itinéraire à suivre ou les dispositions à respecter pour le stationnement des bateaux transportant des marchandises dangereuses, en cas de conditions atmosphériques extrêmes, de tremblements de terre, d'accidents, de manifestations syndicales, de troubles civils ou de soulèvement armés;

  8. des restrictions concernant la circulation des bateaux transportant des marchandises dangereuses certains jours de la semaine ou de l'année.

    § 3. Le Secrétariat de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sera informé par les services compétents de l'autorité fédérale des dispositions supplémentaires visées aux points a) et d) du § 2, prises par l'autorité gestionnaire.

    Lieux de chargement et de déchargement

    Art. 6. § 1er. Les marchandises dangereuses transportées dans des bateaux à cargaison sèche doivent être chargées ou déchargées uniquement sur les lieux désignés à cette fin par le gestionnaire du quai.

    § 2. Par dérogation au § 1er, tant que des matières ou objets de la classe 1 et des matières des classes 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 du règlement sont à bord, aucune marchandise quelle qu'elle soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés à cet effet par le gestionnaire du quai et approuvés par les services compétents de l'autorité fédérale.

    § 3. Le chargement, le déchargement et le dégazage des bateaux-citernes ne doivent avoir lieu qu'aux emplacements désignés à cette fin par le gestionnaire du quai.

    La réception des déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux et la remise de produits pour l'exploitation des bateaux ne sont pas considérés comme...

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