4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant les montants de l'intervention lors des déplacements domicile-lieu de travail visés à l'article 31 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour marins subalternes inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant les montants de l'intervention lors des déplacements domicile-lieu de travail visés à l'article 31 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour marins subalternes inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la marine marchande

Convention collective de travail du 27 avril 2011

Modification des montants de l'intervention lors des déplacements domicile-lieu de travail visés à l'article 31 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour marins subalternes inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise (Convention enregistrée le 6 mai 2011 sous le numéro 104078/CO/316)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;

  2. aux marins subalternes qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 occupés par une compagnie luxembourgeoise des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande (1997).

Art. 2. L'article 31 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour marins subalternes inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise sera remplacé par le texte suivant :

"Art. 31. Lors de l'engagement, les...

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