24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 12 juin 2001

Groupes à risque dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59014/CO/140.09)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers.

§ 2. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires :

  1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;

  2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.

    § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

    CHAPITRE II. - Définition

    Art. 2. On entend par "groupes à risque" les personnes...

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