15 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises, situées dans la province de Limbourg et relevant de la Commission paritaire de l'industrie céramique (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, §1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises, situées dans la province de Limbourg et relevant de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises, situées dans la province de Limbourg et relevant de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder cinq mois.

Art. 4. § 1er. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

§ 2. La notification aux...

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