3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 32, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 30 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mai 2000;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 31 mai 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2000 en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4, rédigés comme suit :

§ 2. L'intervention majorée de l'assurance est accordée, pour eux-mêmes et pour leurs personnes à charge, aux titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13°, de...

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