9 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 51, 52bis et 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre du parti de solidarité entre générations (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 51, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001; 52bis, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et 53, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 13 décembre 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.696/1, donné le 26 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 51, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001, est modifié comme suit :

A) l'alinéa 2 est complété par un 7° au 9° rédigés comme suit :

7° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par l'employeur ou par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe;

8° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans qui justifie d'au moins une année d'ancienneté de service ininterrompue dans l'entreprise de ne pas s'inscrire, dans les délais prévu à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe;

9° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans un délai de deux mois, calculé de date à date, qui suit la fin de son contrat de travail.

;

B) l'alinéa dernier est remplacé par les alinéas suivants rédigés comme suit :

Par dérogation à l'alinéa 2, 8° le travailleur n'est pas considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa...

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