28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé et fixant les conditions d'octroi de ce subside pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la loi du 30 mai 2011 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2011;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, article 14, 2° ;

Vu l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2011;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Un subside de cinquante deux mille neuf cent euro (€ 52.900), imputable à l'article 52.11.3300.01, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2011, est alloué à l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé, dénommée ci-après « ASBL CIPIQ-S », dont le siège est situé Schmiedenacht 87, L-4993 Sanem.

Art. 2. Ce subside, à titre d'intervention de l'Etat, est destiné à :

La continuation d'une intégration durable d'une pratique « Evidence-based » au sein des soins infirmiers à domicile par le biais d'impliquer le terrain dans la diffusion et la mise en oeuvre des recommandations développées par :

- l'organisation de colloques dans les deux parties du pays;

- la formation complémentaire des infirmiers de référence EBN;

- faire connaître les recommandations aux médecins prescripteurs;

- faire connaître les recommandations aux infirmiers et médecins à travers la presse spécialisée;

- etudier la faisabilité du développement d'une plate-forme e-learning.

Art. 3. Le montant du subside, défini à l'article 1er, est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'ASBL CIPIQ-S, notamment dans leurs activités définies à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4. L'ASBL CIPIQ-S établira et suivra un plan de travail décrivant les activités prévues dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 2. Ce plan de travail sera soumis, pour approbation, au comité d'accompagnement conformément a l'article 6, alinéa 3.

Art. 5. § 1er. Dès approbation du plan de travail visé à l'article 4, 75 % des montants visés à l'article 1er seront versés à l'ASBL CIPIQ-S sur présentation d'une créance.

§ 2. Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après introduction, auprès de la Direction générale Soins de...

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