30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2009-2010 dans le sous-secteur des services réguliers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2009-2010 dans le sous-secteur des services réguliers.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 26 novembre 2009

Programmation sociale 2009-2010 dans le sous-secteur des services réguliers (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96991/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des Transports (S.R.W.T.), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers.

§ 2. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant.

CHAPITRE II. - Indemnité journalière

Art. 2. A partir du 1er novembre 2009, l'indemnité visée à l'article 2 de la convention collective de travail du 7 octobre 2003 relative à la programmation sociale 2003-2004 est fixée à 1,72 EUR par jour effectivement presté.

CHAPITRE III. - Chèques-cadeau

Art. 3. Deux chèques-cadeau de respectivement 35 EUR et 25 EUR sont octroyés, le premier à l'occasion de Noël 2009 et le second à l'occasion du 1er janvier 2010.

CHAPITRE IV. - Barème

Art. 4. § 1er. Le barème de rémunération du personnel roulant est modifié par l'ajout de 2 années...

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