22 JANVIER 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire du transport et de la logistique, donné le 16 décembre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'actuel recul de l'activité économique qui est, à la fois, brusque et en progression impose l'instauration rapide d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire du transport et de la logistique et qui travaillent exclusivement pour des entreprises de transport routier pour compte de tiers et pour les entreprises qui exercent exclusivement des activités logistiques pour le compte de tiers;

Le secteur qui, par la constitution systématique de stocks, est devenu extrêmement sensible à la conjoncture doit pouvoir se tenir à la disposition de ses clients;

La fermeture temporaire d'un certain nombre de centres de production a un impact immédiat direct sur les commandes du sous-secteur concerné;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui travaillent exclusivement pour des entreprises de transport routier pour compte de tiers et pour les entreprises qui exercent exclusivement des activités logistiques pour le compte de tiers.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT