9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 18 décembre 2007

Prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus (Convention enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro 86379/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

§ 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering".

CHAPITRE II. - Age de la prépension à temps plein

Art. 2. L'âge d'entrée à la prépension à temps plein comme convenu dans la convention collective de travail n° 17 mentionnée dans l'article 3 ci-dessous est fixé à 58 ans dans le sous-secteur...

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