9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal n° 23 relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53quinquies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 5 septembre 2001, 22 avril 2003, 28 janvier 2004, 7 décembre 2006 et 26 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que :

- les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2010;

- afin d'assurer la sécurité juridique, il s'impose dès lors que les opérateurs économiques soient informés des nouvelles formalités administratives qui leurs sont imposées ainsi que des nouveaux droits auxquels ils peuvent prétendre;

- le présent arrêté doit donc être pris sans retard;

Vu l'avis n° 47.493/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Les personnes visées à l'article 53quinquies, du Code, sont tenues de déposer auprès de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, chaque année avant le 31 mars, une liste contenant, pour chaque client qui doit être identifié à la T.V.A. en vertu de l'article 50 du Code, à l'exception des personnes morales non assujetties et des clients assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code, et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

  1. le numéro d'identification à la T.V.A. de ce client assujetti ou le sous-numéro d'identification à la T.V.A. de tout client, membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code;

  2. le montant total, taxe non comprise, des biens qui lui ont été livrés et des services qui lui ont été fournis;

  3. le montant total de la taxe qui lui a été portée en compte.

    Lorsqu'aucune opération visée par la liste n'a été effectuée, les personnes visées à l'alinéa 1er sont tenues d'en informer l'administration selon les modalités fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

    § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, la liste ne doit...

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