21 JUIN 2011. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe G1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe G1, ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de cette licence

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. Introduction

    Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis s'inscrit dans l'exécution de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard.

    Ce projet d'arrêté royal doit être lu conjointement avec le projet d'arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire des jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu.

    Les projets contiennent de la réglementation relative aux jeux téléphoniques télévisés.

    Le projet d'arrêté royal ici soumis fixe, en application de l'article 43/13 de la loi sur les jeux de hasard, les règles relatives à la licence requise pour l'exploitation de tels jeux, à savoir la licence de classe G1.

  2. Commentaire des articles

    L'article 1er détermine comment la demande de licence doit être introduite. Elle peut l'être par envoi postal recommandé ou par voie électronique. Il y a lieu d'utiliser un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au projet d'arrêté royal ici soumis.

    L'article 2 indique que la Commission des jeux de hasard doit traiter la demande de licence dans un délai de trois mois.

    L'article 3 prescrit que les jeux sont évalués séparément et que la licence à délivrer précise les jeux auxquels elle s'applique.

    L'article 4 prévoit que la Commission des jeux de hasard notifie la décision par envoi postal recommandé.

    Si la décision est favorable, une licence de classe G1 sera délivrée conformément au modèle joint en annexe II au projet d'arrêté royal ici soumis.

    L'article 5 permet au titulaire de la licence, pendant la durée de celle-ci, d'introduire une demande supplémentaire en vue de faire figurer de nouveaux jeux sur la licence. Cette demande doit être introduite et examinée de la même manière que la demande licence.

    L'article 6 prévoit que le titulaire de la licence doit conclure un protocole avec les opérateurs, les entreprises facilitatrices et les organisateurs de jeux téléphoniques télévisés. Ce protocole doit régler leur collaboration.

    L'article 7 prévoit que le titulaire de licence doit veiller en permanence à la sincérité des jeux médias organisés et à la régularité de leur fonctionnement.

    Enfin, l'article 8 prescrit la tenue d'une comptabilité distincte sur les jeux médias organisés.

    Nous avons l'honneur d'être,

    Sire,

    de Votre Majesté,

    les très respectueux

    et très fidèles serviteurs,

    Le Ministre de la Justice,

    S. DE CLERCK

    Le Ministre des Finances,

    D. REYNDERS

    La Ministre de la Santé publique,

    Mme L. ONKELINX

    Le Ministre pour l'Entreprise,

    V. VAN QUICKENBORNE

    Le Ministre de l'Intérieur,

    Mme A. TURTELBOOM

    Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,

    C. DEVLIES

    Avis 49.483/2 du 27 avril 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat

    Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre de la Justice, le 5 avril 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la forme de la licence de classe G1, aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe G1, aux modalités de fonctionnement et d'administration des jeux médias, étant entendu que la comptabilité relative à toutes les activités ayant trait aux jeux doit être tenue distinctement », a donné l'avis suivant :

    Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

    Examen du projet

    Intitulé

    Il est conseillé de donner à un acte un intitulé clair, précis, complet et concis. Il doit permettre au lecteur de cerner immédiatement l'objet de l'acte (1).

    L'intitulé du projet examiné (« arrêté royal relatif à la forme de la licence de classe G1, aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licences de classe G1, aux modalités de...

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