15 JUIN 2012. - Arrêté royal remplaçant les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 août 2010 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine, l'article 7, modifié par la loi du 23 juillet 1955;

Vu l'arrêté royal du 18 août 2010 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2011;

Vu l'avis 50.970/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2012;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 août 2010 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. La délivrance de certificats d'origine par les organismes désignés, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine, donne lieu à la perception d'une redevance de 14 euros par certificat électronique et de 16 euros par certificat papier. Il est en outre perçu 1,75 euro pour chaque duplicata.

Art. 2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Annuellement, le 31 janvier, cette redevance est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la...

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