16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, article 51bis, remplacé par le décret du 6 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 portant réglementation de la gestion et du fonctionnement du Fonds de l'infrastructure culturelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil général du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias (« Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media ») rendu le 10 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand, en charge du budget, donné le 18 juillet 2012;

Vu l'avis 51.813/1 du Conseil d'Etat rendu le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement, de la nature et de la culture;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'enseignement, de la jeunesse, de l'égalité des chances et de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le demandeur : l'instance ou l'organisation qui, en tant que maître d'ouvrage, introduit une demande de subvention d'investissement;

  2. les autres pouvoirs publics : administrations communales et provinciales, Commission communautaire flamande, Région flamande, gouvernement fédéral, Union européenne;

  3. intérêt supralocal : action qui dépasse clairement le simple niveau local ou interlocal (une ou plusieurs communes) et répond aux conditions et critères spécifiques des grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel ou des infrastructures culturelles sectorielles prioritaires;

  4. infrastructure culturelle : site matériel ou immatériel, fixe en raison de sa destination et destiné aux activités d'un ou plusieurs secteurs des politiques culturelle, artistique ou de la jeunesse, comme stipulé dans l'article 4 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, aux points suivants :

    - point 1° : la défense et l'illustration de la langue;

    - point 3° : les beaux-arts;

    - point 4° : le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles (à l'exception des monuments et des sites);

    - point 5° : les bibliothèques, discothèques et services similaires;

    - point 7° : la politique de la jeunesse;

    - point 8° : l'éducation permanente et l'animation culturelle.

  5. le décret : les articles 49 à 54 inclus, relatifs au Fonds de l'infrastructure culturelle (« Fonds Culturele Infrastructuur », ou FoCI) du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 et ses amendements ultérieurs;

  6. FoCI : l'Organisme public flamand (« Vlaamse openbare instelling », ou VOI) de catégorie A « Fonds Culturele Infrastructuur » (FoCI), mentionné à l'article 49 du décret;

  7. grande infrastructure d'un haut intérêt culturel : infrastructure de nature exceptionnelle où se déroule une manifestation culturelle s'adressant au moins à l'ensemble de la Communauté flamande, conformément à l'article 51bis, alinéa 3 du décret du 19 décembre 1998;

  8. le Ministre : le membre du Parlement flamand en charge du Fonds de l'infrastructure culturelle (FoCI);

  9. subvention d'investissement :subvention pour la construction, l'extension, la rénovation ou l'acquisition d'une infrastructure d'intérêt supralocal;

  10. infrastructure d'intérêt supralocal : grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel ou infrastructure culturelle sectorielle prioritaire;

  11. infrastructure culturelle sectorielle prioritaire : infrastructure destinée aux secteurs spécifiques des politiques culturelle, artistique ou de la jeunesse, comme décrit dans l'article 4 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à laquelle le Gouvernement flamand accorde en priorité au cours d'une période donnée des subventions d'investissement en vertu de l'article 51bis, alinéa 6 du décret du 19 décembre 1998;

  12. décision de subvention : engagement pris pour l'attribution d'une subvention d'investissement.

    Art. 2. Conformément à l'article 51, 1°, du décret du 19 décembre 1998 et dans les limites du budget approuvé, la Communauté flamande peut accorder, via le FoCI, des subventions d'investissement pour la construction, l'extension, la rénovation ou l'acquisition d'une infrastructure culturelle d'intérêt supralocal.

    Le présent arrêté définit non seulement les types d'infrastructures pour lesquels une subvention d'investissement est possible, mais également les conditions, la procédure de demande et d'attribution des subventions, ainsi que les conditions et la procédure pour le paiement.

    Les subventions d'investissement concernent les grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel et les infrastructures culturelles sectorielles prioritaires.

    En matière d'acquisition, les coûts suivants entrent en ligne de compte pour le subventionnement :

  13. le prix d'achat;

  14. les frais d'enregistrement et de notaire.

    En matière de construction, d'extension et de rénovation, les coûts suivants entrent en ligne de compte :

  15. les honoraires des auteurs de projet, les coûts liés à l'adjudication et les frais de supervision. Ces frais sont considérés comme des frais généraux du projet et fixés de manière forfaitaire à 10 % maximum du montant estimé des travaux de construction;

  16. le coût d'exécution des travaux de construction.

    CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement des grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel

    Art. 3. Les conditions d'éligibilité à un subventionnement de grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel sont les suivantes :

  17. il s'agit d'une infrastructure de nature exceptionnelle où se déroule une manifestation culturelle s'adressant au moins à l'ensemble de la Communauté flamande;

  18. le demandeur possède une personnalité juridique en droit public ou privé;

  19. l'infrastructure est située en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  20. le projet est subventionné ou bénéficie d'un apport en nature d'autres pouvoirs publics, à hauteur d'au moins 40 % de la subvention accordée par la Communauté flamande. Les promesses inconditionnelles de subventions émanant d'autres pouvoirs publics, qui dépendent du subventionnement par la...

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