1er OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de jurys par les centres d'éducation des adultes

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 17sexies, § 1er, 3°, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 19sexies, § 1er, 3°, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 63, § 3bis, inséré par le décret du 9 juillet 2010, et l'article 128sexies, § 1er, 3°, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment les articles 32, 3°, et 50, § 3, 3°, modifiés par le décret du 9 juillet 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 juin 2010;

Vu le protocole n° 732 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux le 6 juillet 2010;

Vu le protocole n° 499 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné le 6 juillet 2010;

Vu l'avis 48588/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. centre : un centre d'éducation des adultes;

  2. décret du 15 juin 2007 : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

  3. jury : le jury visé à l'article 2, 14°bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

    Pour l'application du présent arrêté, le territoire de Bruxelles-Capitale et celui du Brabant flamand sont considérés comme une seule province.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des adultes.

    CHAPITRE 2. - La compétence pour l'organisation de jurys

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 3. Par province et toutes les cinq années scolaires, un (1) centre est désigné, suivant la procédure visée à la section 2, à organiser un jury pendant une période de cinq années scolaires.

    Si, pendant la période de cinq années scolaires visée à l'alinéa premier, aucun jury n'a été organisé dans une province, un (1) centre peut être désigné, à titre intérimaire et suivant la même procédure, à organiser un jury dans la province en question jusque la fin de la période de cinq années scolaires.

    Section 2. - Procédure d'obtention de la compétence à organiser des jurys

    Art. 4. § 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte pour l'organisation d'un jury, doit en faire la demande auprès de l'administration compétente, au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire précédant la période de cinq années scolaires telle que visée à l'article 3.

    Pour être recevable, la demande comprend au moins :

  4. une déclaration, signée par un mandataire de la direction du centre, reprenant que :

    1. la direction du centre déléguera des membres du personnel pour les jurys en vue du développement de matériel d'épreuve;

    2. la direction du centre permet aux membres du personnel étant désignés comme examinateur, de suivre une formation afin d'apprendre à faire passer et à évaluer des examens;

    3. la direction du centre collaborera avec les autres directions de centres organisant un jury;

    4. la direction du centre est obligée à garder le secret absolu quant au matériel d'épreuve;

    5. la direction du centre organisera le jury conformément aux dispositions du présent arrêté;

  5. la date à laquelle le centre a été soumis à un screening par l'inspection, tel que visé au titre IV, chapitre II, section III, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

  6. le protocole de négociation dans le comité local sur la demande de la direction du centre relative à l'organisation d'un jury.

    § 2. La direction du centre peut compléter la demande d'informations sur son expertise et son expérience au niveau de l'offre de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT