25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 84quater, 2°, inséré par le décret du 12 juin 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 1993, 30 mai 1996, 7 septembre 1999 et 31 août 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2004;
Vu l'avis n° 37 259/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, le 4° est transféré du § 4 au § 4bis.
Art. 2. Dans l'article 2, 1° du même arrêté, les mots "de deux présidents suppléants" sont remplacés par les mots "d'un président suppléant".
Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "ses suppléants" sont remplacés par les mots "son suppléant".
Art. 4. A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
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le § 1er est modifié comme suit :
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dans les 10°, 11° et 12°, les mots "des première et deuxième années du troisième degré" sont remplacés par les mots "du deuxième année du troisième degré";
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dans le 14°, les mots "l'article 1er, § 4, 4°" sont remplacés par les mots "l'article 1er, § 4bis, 4°";
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il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
§ 1erbis. Pour certaines orientations qui relèvent de la décision du Ministre flamand chargé de l'enseignement ou de son délégué, l'admission aux épreuves organisées en vue de l'obtention d'un diplôme, visé à l'article 1er, § 4, 1° ou 3° ou § 4bis, 1°, 2° ou 3°, doit...
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