30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement pour les ateliers protégés

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, article 79, § 5, modifié par le décret du 21 novembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002,12 décembre 2003, 31 mars 2006, 15 décembre 2008 et 30 mai 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2001, articles 3 à 34 inclus, et 41 à 42bis inclus;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet 2011;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le

7 septembre 2011;

Vu l'avis 50.008/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 29 août 2011, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 ajustant la réglementation relative à l'intégration professionnelle des personnes handicapées dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, articles 88 et 89;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et champs d'application

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. achat : l'acquisition d'un immeuble entrant en ligne de compte pour une destination fonctionnelle intégrale comme atelier;

  2. dossier de demande : dossier d'investissement tel que soumis par l'atelier pour l'obtention d'une subvention d'investissement;

  3. capacité : le nombre d'équivalents à temps plein d'emplois admissibles aux subventions pour travailleurs souffrant d'un handicap au travail assigné à l'atelier, tel que fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »;

  4. construction nouvelle : une nouvelle construction avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier;

  5. « Subsidieagentschap » : la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »;

  6. extension : une construction nouvelle ajoutée à une construction existante, avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier;

  7. transformation : toute intervention matérielle, à l'exception des travaux d'entretien et des travaux de remplacement pour usure, ainsi que les travaux d'amélioration ou de rénovation d'un immeuble exploité avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier;

  8. atelier : un atelier protégé agréé par la « Subsidieagentschap » par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés.

    Art. 2. Dans les limites du crédit budgétaire et sous les conditions fixées au présent arrêté, l'atelier a droit à une subvention d'investissement pour travaux d'infrastructure.

    CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction

    Art. 3. Pour être éligible à une subvention d'investissement, les travaux d'infrastructure envisagés de l'atelier doivent répondre aux suivantes normes techniques et physiques de la construction :

  9. la réglementation en matière de sécurité incendie;

  10. la réglementation en matière...

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