22 NOVEMBRE 2011. - Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-compétent pour la Politique agricole;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères., l'article 15, § 1er, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2011;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 30 septembre 2011;

Vu l'avis n° 50.462/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2011, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose intégralement la Directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel.

Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. zone source : une zone qui répond à une des conditions suivantes :

    1. une zone désignée par un Etat membre comme zone spéciale de conservation conformément à l'article 17 de l'Ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature;

    2. une zone contribuant à la conservation des ressources phytogénétiques, désignée conformément à une procédure fondée sur des critères comparables à ceux prévus pour la désignation d'une zone spéciale de conservation, et gérée, protégée et surveillée d'une manière équivalente;

  2. site de collecte : partie de la zone source dans laquelle la semence a été collectée;

  3. mélange récolté directement : mélange de semences commercialisé tel qu'il a été récolté sur le site de collecte, avec ou sans nettoyage;

  4. mélange cultivé : mélange de semences produit conformément au processus indiqué ci-après :

    1. la semence de différentes espèces est récoltée sur le site de collecte;

    2. la semence mentionnée au point a) est multipliée en dehors du site de collecte en tant qu'espèce unique;

    3. les semences de ces espèces sont alors mélangées pour créer un mélange composé des genres, des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte;

  5. mélanges pour la préservation : mélanges de différents genres, espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visée à l'article 29, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 3 mai 2005.

    Ces mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères couvertes par l'arrêté du gouvernement du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères ainsi que des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens dudit arrêté;

  6. variété de conservation : races primitives et variétés agricoles qui ont de tout temps été cultivées à certains endroits et dans certains domaines et qui sont menacées d'érosion génétique;

  7. région d'origine : région définie par le service, à laquelle ce mélange est naturellement associé.

  8. l'arrêté du gouvernement du 3 mai 2005 : l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères;

  9. le service : l'entité compétente des ressources phytogénétiques au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 3. Par dérogation à l'article 3, § 1er et § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 3 mai 2005, le Service peut autoriser la commercialisation...

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