2 AVRIL 2003. - Arrêté royal déterminant les modalités d'introduction des demandes et de délivrance du permis de travail C (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 8, § 2, alinéa 1er et 19;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 3, 3o, 17 et 18;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de permettre l'introduction des demandes de permis de travail C et leur délivrance à partir du 1er avril 2003 et de permettre aux administrations régionales compétentes de se préparer à l'entrée en vigueur du permis de travail C à cette date;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le ressortissant étranger qui est en droit d'obtenir le permis de travail C visé à l'article 3, 3o de l'arrêté royal du 9 juin 1999 doit introduire la demande de permis de travail auprès de l'autorité compétente dont relève son domicile en Belgique selon les conditions et modalités déterminées par cette autorité compétente et au moyen des formulaires établis et délivrés par celle-ci.

Toutefois, dans le cas visé à l'article 17, 7o de l'arrêté royal du 9 juin 1999, le ressortissant étranger doit s'adresser à l'autorité compétente du lieu où son conjoint est occupé en Belgique.

Art. 2. Lorsque le ressortissant étranger réside en Belgique, il y a lieu de joindre à la demande de permis de travail C une feuille de renseignements qui doit être visée, après que le demandeur l'ait dûment remplie, par le bourgmestre de la commune où le demandeur réside.

Le demandeur doit également joindre à la demande tout document requis par l'autorité compétente et nécessaire à l'instruction de la demande.

Art. 3. Le permis C est délivré au demandeur par l'intermédiaire de l'administration communale du lieu où celui-ci réside en Belgique.

Dans le cas visé à l'article 17, 7o, de l'arrêté royal du 9 juin 1999, le permis C est délivré par l'administration communale du lieu où le conjoint du demandeur est occupé en Belgique.

Art. 4. Lorsque le permis C perd sa validité, son détenteur est tenu de le restituer à l'administration communale du lieu où il réside en Belgique ou à celle qui lui a délivré le permis.

Les personnes mentionnées à l'article 36 de l'arrêté royal du 9 juin...

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