21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, premier alinéa;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 68;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1996, 8 août 1997, 4 juin 1999, 15 juin 2005 et 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mai 1999 et 7 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mai 2007;

Vu le protocole n° 626 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 391 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 43.46/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves".

Art. 2. Dans les articles 4, § 1er, 10, § 1er, et 15, § 1er, du même arrêté, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés chaque fois par les mots "centres d'éducation des adultes".

Art. 3. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique :

1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° aux membres de l'inspection de l'enseignement organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

4° aux membres de l'inspection des centres d'encadrement des élèves organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

5° aux membres du personnel du Service d'Etudes, visé à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

6° aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

7° aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

Art. 4. A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre d'unités de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, est également pris en compte.

Art. 5. A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit :

Les conditions reprises à alinéa premier, 1° et 2°, ne s'appliquent pas aux membres du personnel temporaires qui souhaitent interrompre leur carrière professionnelle conformément aux dispositions de l'article 12, §§ 2, 3 et 4.

L'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel temporaires échoit en tout cas lorsqu'il est mis fin à la désignation.

Art. 6. A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit :

Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre d'unités de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, est également pris en compte.

Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi au moment où une interruption de carrière lui est accordée, ce sont d'abord les unités de prestations pour lesquelles le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut...

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