25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 28 juin 1999

Droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53093/CO/140.01.02.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur du transport en commun par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers.

§ 2. Par "sous-secteur du transport en commun par voie terrestre", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui s'occupent :

- des services occasionnels, des services de navettes et les services réguliers internationaux;

- des services réguliers;

- des services réguliers spécialisés;

- des services de navettes vers les aéroports, ports, etc... au moyen de véhicules de moins de 9 places;

- de location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places;

- du transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel 1999-2000 et de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Elle exécute l'article 15 de la convention...

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