23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire

Convention collective de travail du 6 juin 2001

Formation et l'emploi des travailleurs intérimaires

(Convention enregistrée le 13 août 2001

sous le numéro 58536/CO/322)

Article 1er. Cadre et objectif de la présente convention collective de travail

En concluant une convention collective de travail concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires, les parties signataires souhaitent s'inscrire dans le cadre des engagements pris dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Art. 2. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

  2. aux intérimaires, visés à l'article 7, 3 de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 3. Efforts pour la formation des travailleurs intérimaires

L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire pour les travailleurs intérimaires.

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