20 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1988 instituant la Commission paritaire pour le travail intérimaire et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 27, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1988 instituant la Commission paritaire pour le travail intérimaire et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 22 décembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi modifiée concernant les titres-services, modifications convenues lors de l'établissement du budget 2004 et reprises dans la loi-programme, entre en vigueur le 1er janvier 2004; qu'il n'y a que quelques jours ouvrables entre le vote de cette loi et son entrée en vigueur; que lors de la conférence pour l'emploi il a été convenu avec les Régions et les Communautés, qu'à partir du budget 2004, le financement des titres-services pour l'aide à domicile de nature ménagère se ferait exclusivement au niveau fédéral et que par conséquent les agréments se feraient également par l'autorité fédérale; que l'article 83 de la loi-programme prévoit que le Roi peut étendre la compétence de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et que le Roi peut instituer des sous-commissions paritaires au sein de cette commission paritaire;
Considérant que, conformément à l'article 7decies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, le Roi fixe les conditions de rémunération et de travail de certains travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services et ceci dans l'attente de l'entrée en vigueur de dispositions conventionnelles spécifiques relatives aux conditions de rémunération et de travail, fixées au sein de la sous-commission paritaire autonome, établie en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
Considérant que l'objectif est de fixer les conditions de rémunération et de travail des travailleurs occupés sous contrat de...
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