28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. « structures sociales » en Communauté flamande

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 213, remplacé par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 8 juillet 1996, 230, modifié par le décret du 8 juillet 1996, et 232, remplacé par le décret du 20 avril 2001;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. « structures sociales » en Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2001;

Vu le protocole n° 430 du 7 septembre 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis n° 33.086/1 du Conseil d'Etat, rendu le 14 mars 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. L'article 9 de l'arrêté du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. « structures sociales » en Communauté flamande est remplacé par ce qui suit :

Art. 9. Les instituts supérieurs ajoutent au budget le cadre organique, visé à l'article 230 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. Les documents relatif au cadre, dont les documents types figurent aux annexes I et II au présent arrêté, comportent :

1° le cadre organique du personnel enseignant et du personnel administratif et technique;

2° l'occupation budgétisée des titulaires;

3° l'emploi budgétisé en l'année budgétaire en question.

Art. 2. Un article 9bis est ajouté au même arrêté, rédigé comme suit :

Art. 9bis . Il faut entendre par cadre organique l'ensemble des emplois exprimés en équivalents à temps plein, représentant le personnel nécessaire à moyen terme pour s'acquitter dûment (efficacement) de la charge de l'institut supérieur. Il s'agit notamment de la vision de l'institut supérieur concernant l'effectif en personnel idéal dans les cinq premières années à venir. L'institut doit tenir compte de ses possibilités budgétaires, des normes de pourcentage décrétales telles que...

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