14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté ci-joint que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté, vise à adapter l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans le but de tenir compte de la nouvelle loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC).

Cet arrêté royal du 14 mai 1985, qui fut pris en exécution de l'article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, donne une lecture spécifique de ladite loi de contrôle quant à son application aux institutions de prévoyance, mieux connues sous le nom de fonds de pensions.

L'article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975 énumère les différentes institutions de prévoyance qui tombent dans le champ d'application de la loi.

L'article 66 de la LPC ajoute maintenant à cet article deux nouvelles catégories d'institutions de prévoyance : d'une part, les institutions de prévoyance chargées de l'exécution d'un engagement individuel de pension et d'autre part, les institutions de prévoyance créées au sein d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Il est donc nécessaire de déterminer aussi dans l'arrêté royal du 14 mai 1985 les règles indispensables pour l'application de la loi du 9 juillet 1975 à ces nouvelles catégories d'institutions de prévoyance.

Des dispositions transitoires ont ainsi été prévues pour les institutions de prévoyance qui existent au sein d'un fonds de sécurité d'existence. Leur situation spécifique a, en outre, retenu une attention particulière.

Pour les engagements individuels de pension octroyés avant l'entrée en vigueur de la loi, il n'était pas nécessaire de prévoir des dispositions transitoires étant donné qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi de contrôle. La loi est uniquement d'application aux nouveaux engagements individuels de pension pour lesquels valent les dispositions du présent arrêté qui sont d'application aux nouveaux fonds de pension "classiques".

De plus, il importe aussi de souligner qu'à côté de quelques adaptations plus formelles consécutives à la nouvelle LPC, les articles de l'arrêté royal du 14 mai 1985 qui rendaient applicables aux transferts entre fonds de pensions les dispositions de la loi de contrôle relatives aux transferts de portefeuilles d'assurance, sont abrogés. Cette matière est maintenant en effet réglée au chapitre VI de cette nouvelle loi.

En outre, quelques imprécisions relatives notamment à la marge de solvabilité et à l'exigence d'un plan de redressement sont corrigées.

Enfin, il a également été tenu compte des modifications apportées à la loi de contrôle par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dorénavant, c'est par décision de la CBFA que sera octroyé l'agrément aux institutions de prévoyance.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants :

Article 1er

Cet article adapte quelques définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 1985.

Dans la définition de la "loi", la liste des dispositions modificatives est complétée par les modifications qui ont été apportées à la loi du 9 juillet 1975 depuis le 7 mai 2000.

Au point 2° , il est fait maintenant référence à la définition de la CBFA telle que donnée au nouvel article 2, § 6 , 13° de la loi de contrôle (tel qu'il a été inséré par la loi du 2 août 2002).

Dans la définition d'"activité de prévoyance", il est précisé que seuls les avantages en matière d'invalidité "permanente" sont visés.

La notion d'"invalidité permanente" est utilisée parce que des avantages limités en cas d'incapacité de travail comme le paiement du salaire pendant quelques mois, ne sont pas visés. Ces dernières indemnités sont souvent payées directement par l'employeur ou peuvent être couvertes via une autre assurance.

En outre, on précise que par "entreprises", on entend les entreprises privées. Les entreprises publiques sont en effet comprises dans la notion "personnes morales de droit public".

Enfin, dans le deuxième alinéa de cet article, la définition des plans de type charges fixées est mise en conformité avec la nouvelle terminologie qui est utilisée dans la LPC, à savoir "engagement de type contributions définies".

Article 2

Il est tenu compte du fait que, suite à la loi précitée du 2 août 2002 il appartient dorénavant à la CBFA d'octroyer l'agrément pour l'exercice d'une activité de prévoyance.

Article 3

L'article 3 supprime dans l'article 12 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 le mot "deux" pour tenir compte du § 2 modifié de l'article 9 de la loi de contrôle. Dans ce paragraphe, on a en effet étendu les formes juridiques autorisées pour une institution de prévoyance. A côté des deux formes existantes, à savoir, l'association sans but lucratif et l'association d'assurance mutuelle, d'autres formes juridiques sont maintenant aussi acceptées pour autant que ces formes soient légalement autorisées pour exercer une activité de prévoyance.

En outre, on précise que l'objet social de l'institution de prévoyance doit être limité à l'activité de prévoyance et aux avantages qui en découlent directement. Par ces derniers, on vise notamment l'exécution de l'engagement de solidarité, qui, conformément à la LPC, doit être lié au régime de pension social.

Article 4

La définition de la marge constituée a été remaniée afin d'assurer la cohérence avec le contenu du concept de provisions techniques.

La marge de solvabilité constituée est obtenue en déduisant du patrimoine...

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