25 MAI 2005. - Arrêté royal déterminant les personnes et institutions ayant accès au Registre des Cartes d'identité

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 6bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 25 mars 2003, crée un cadre légal pour le fichier des cartes d'identité créé par l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité. Ce fichier porte le nom de « Registre des Cartes d'identité ».

Le Registre des Cartes d'identité contient les données suivantes :

  1. pour chaque titulaire : le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité et le numéro de la carte;

  2. pour chaque carte d'identité émise :

    1. la date de demande avec la date d'émission du document de base, la date d'émission, la date de péremption de la carte et, le cas échéant, la date de destruction;

    2. la date de délivrance et la commune qui l'a délivrée;

    3. le numéro de la carte;

    4. le numéro de séquence (première, deuxième, troisième, etc ...carte);

    5. l'information d'où il ressort que la carte est valable, périmée ou détruite et, dans ce cas, la raison;

    6. le type de carte d'identité;

    7. indication de la présence ou de l'absence de la fonction « signature électronique »;

    8. la date de la dernière mise à jour;

    9. la date de la dernière mise à jour relative à la résidence principale.

    La finalité de ce Registre des Cartes d'identité est d'assurer un inventaire permanent des cartes d'identité qui ont été fabriquées et délivrées en Belgique. C'est un fichier spécifique distinct du Registre national qui contient des renseignements relatifs à la carte d'identité électronique et qui est bien sécurisé.

    Le 3e paragraphe de l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 précitée, inséré par la loi du 25 mars 2003, dispose qu'il appartient au Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres de déterminer qui a accès à ce fichier, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

    Voici l'objet du présent arrêté.

    L'accès au Registre des Cartes d'identité est ainsi autorisé aux membres de la police fédérale et locale, aux membres de l'Office des étrangers et aux communes.

    Toutes les observations émises par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis du 21 octobre 2004 ont été suivies. Ainsi, le projet d'arrêté royal précise, pour chaque autorité, les données du Registre des Cartes d'identité qui sont accessibles et les finalités qui permettent la consultation de ces données.

    En ce qui concerne la recommandation émise dans ce même avis préalablement à l'analyse du projet d'arrêté par la Commission, c'est-à-dire le fait de confier au comité sectoriel du Registre national le pouvoir d'autoriser l'accès au Registre des Cartes d'identité à l'instar de ce qu'il fait pour le Registre national, nous pouvons simplement constater qu'il revient au législateur de modifier la procédure d'autorisation d'accès aux informations du Registre des Cartes d'identité telle qu'elle a été fixée par la loi du 25 mars 2003.

    A) Police fédérale et locale

    Comme dit précédemment, le Registre des Cartes d'identité permet de faire un inventaire permanent des cartes d'identité électroniques. Cet inventaire permet de déceler toute fraude à la carte d'identité. Cette finalité globale permet de rencontrer plusieurs finalités de police judiciaire et de police administrative déterminées, à savoir :

    1) la lutte contre :

    - Les entraves aux missions de police administrative;

    - La traite et le trafic des êtres humains;

    - L'escroquerie et l'abus de confiance;

    - Le blanchiment d'argent;

    - Le terrorisme;

    - Les violations de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

    - Le faux et usage de faux;

    - L'usurpation de nom, l'usage de faux nom.

    2) le bon déroulement de...

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